Travaux et démolition – La Réunion
Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux ou démolition
La réglementation :
L’arrêté du 16 juillet 2019, modifié par l’arrêté du 23 janvier 2020, relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis livrés avant le 1° janvier 1997, clarifie les obligations respectives du donneur d’ordre, de l’opérateur de repérage et enfin de l’entreprise effectuant les travaux.
Ces obligations concernent également le donneur d’ordre particulier, lequel pourra s’entourer de professionnels compétents pour y satisfaire (maître d’œuvre, coordonnateur sécurité et protection de la santé, opérateur de repérage certifié avec mention, entreprise certifiée pour le désamiantage ou entreprise qualifiée pour la réalisation d’interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante).
La mission est effectuée en application de l’article L4531-1 du code du travail conjointement aux arrêtés du 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019 et conformément aux articles R.1334-19, R.1334-22, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-6 et l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, issues du décret 2011-629 du 3 juin 2011.
Les obligations de l’opérateur de repérage
- Satisfaire aux conditions de compétence requises des opérateurs de repérage pour effectuer la mission de RAT.
- Exploiter les éléments fournis par le donneur d’ordre (DO) et déterminer le périmètre et le programme de repérage
- en fonction du programme de travaux fixé par le DO
- Réaliser la mission sur la base des principes de la norme NF X 46-020 : août 2017– les différentes étapes du repérage, les critères de conclusion sur l’absence ou la présence d’amiante.
- Remettre un rapport au donneur d’ordre. L’alerter de la nécessité éventuelle d’investigations complémentaires
Tout propriétaire d’immeuble destiné à la démolition partielle ou totale situé dans une zone couverte par un arrêté préfectoral doit faire réaliser un diagnostic termites en cas de travaux.
Textes de référence
- Articles L 133-1 à L 133-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). relatifs à la lutte contre les termites.
- Arrêté du 29 mars 2007 modifié relatif au modèle d’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.
- Norme NF P 03-201 de mars 2012 (état du bâtiment relatif à la présence de termites).
- Arrêtés préfectoraux le cas échéant
Obligations du donneur d’ordre
Préalablement à l’intervention de LA SOCIETE CERFEX, le client :
- s’engage à fournir transmettre documents concernant la description de l’immeuble ou partie d’immeuble objet de l’intervention ainsi que celle des abords immédiats, et toutes informations utiles qui seraient venues à sa connaissance, concernant des traitements antérieurs contre les termites ou la présence de termites dans le bâtiment,
- désigne son représentant lors des opérations de repérage, lequel s’assure de l’accessibilité de l’ensemble des locaux indiqués au contrat (combles, vides sanitaires, plénums, gaines, boiseries, etc…) et des abords immédiats de l’immeuble dans les conditions normales d’hygiène et de sécurité,
- s’engage à obtenir les autorisations de passage pour visiter, le cas échéant, les abords immédiats de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés par l’étendue de la mission.
Pendant l’intervention de LA SOCIETE CERFEX, le client :
- fait accompagner l’opérateur LA SOCIETE CERFEX par son représentant et si nécessaire par les personnes habilitées,
- met en œuvre les moyens d’accès nécessaires à la mission, effectue ou fait effectuer à ses frais les démontages de coffres, décollements de revêtements et boiseries, percements, poinçonnements, détuilages de couvertures, déplacements de mobiliers, etc… nécessaires aux investigations ainsi que les remises en état correspondantes après investigations.
Diagnostics déchets obligatoires avant démolition
A compter du 1er janvier 2022, les maîtres d’ouvrages ont pour obligation de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus des bâtiments (démolition ou rénovation).
Textes réglementaires
Article L111-10-4 du code de la Construction et de l’Habitation, Article R421-26 à R421-29 du code de l’Urbanisme, Article R4411-6 du code du travail ;
Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011 relatifs au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.
Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments.
Les dispositions suivantes s’appliquent pour les bâtiments suivants :
- Ceux d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
- Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l’article R. 4411-6 du code du travail.
Au titre de ce décret, on entend comme démolition de bâtiment une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment.
Une réhabilitation comportant la destruction d’au moins une partie majoritaire de la structure d’un bâtiment est également considérée comme une démolition de bâtiment.